Droit de retrait et COVID-19
Face à la progression de la pandémie du Covid-19 en France, de plus en plus de salariés craignent d’être exposés au virus sur leur lieu de travail.
Les articles L. 4131-1 et suivants du Code du travail prévoient qu’un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
L’exercice de ce droit est cependant subordonné à certaines conditions.
- Les conditions de l’exercice du droit de retrait :
Le droit de retrait vise à se protéger d’un danger grave et imminent pour la vie ou la santé.
Il ne peut être exercé qu’à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail. Ainsi, le salarié ne pourra pas exercer ce droit lorsque son contrat est suspendu, notamment s’il se trouve en arrêt maladie.
Le salarié qui craint pour sa santé doit informer son employeur qu’il se retire, et ce par tous moyens. En conséquence, l’employeur ne peut pas exiger un écrit.
Toutefois, en pratique, il est vivement conseiller de notifier par écrit l’exercice de ce droit à son employeur pour éviter toute difficulté probatoire en cas de contentieux.
De même, cette information ne doit pas nécessairement intervenir préalablement au retrait.
- Les éléments retenus par le juge
Dans la mesure où l’appréciation de la situation peut être différente selon l’employeur et les salariés qui exercent leur droit de retrait, il appartient au juge d’examiner le bien fondé du retrait exercé par le travailleur.
La Cour de cassation a précisé que l’exercice de ce droit relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il s’agit donc d’une appréciation au cas par cas.
Il est dès lors constant que le juge recherchera si le travailleur a un motif raisonnable de penser qu’il est exposé à un danger.
Dans le cadre de la pandémie actuelle il examinera certainement l’exposition du travailleur au virus.
Cette exposition dépendra du poste occupé (soignants, personnels de l’aide à domicile, du commerce et de la grande distribution, etc), des conditions de travail (promiscuité, mesures prises par l’employeur), mais aussi de la région dans laquelle le salarié exerce son activité.
A cet égard, les mesures concrètes prises par l’employeur pourront rendre plus difficilement justiciable l’exercice du droit de retrait.
- La protection du salarié :
Quand les conditions d’exercice du droit de retrait sont réunies, la protection du salarié qui s’est retiré est assurée par l’article L. 4131-3 du Code du Travail.
L’employeur ne peut pas lui demander de reprendre son activité tant que le danger persiste.
Aucune retenue de salaire et aucune sanction ne peuvent être opérées à son encontre et ce quelle que soit la durée du retrait.
- La sanction du salarié :
En revanche, quand les conditions d’exercice du droit de retrait ne sont pas remplies le travailleur s’expose à une retenue sur salaire ainsi qu’à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.